Tribunal de commerce de Montpellier, 13 avril 2026, n° 2024008792

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
13 avril 2026
Numéro
2024008792

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'action en injonction de payer Aux termes de l'article 1405 du Code de procédure civile, « le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle et s'élève à un montant déterminé ». Il est constant que la société [L] [Z] a confié à la société FGS une prestation de démontage et de remontage d'une cabine de peinture. Cette prestation a été réalisée en deux temps, d'abord […] actures, intégrant des prestations de tolerie sans rapport avec la destination de l'objet du préjudice, que dans le calendrier ; Le Tribunal estime que cette résistance présente un caractère abusif et condamnera la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FGS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. La société [L] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La société [L] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort au compte tenu du montant de la demande principale, Vu les articles 1405 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil, Rejetant toute autre demande des parties, JUGE que l'action en injonction de payer est recevable, DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la société [L] [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024000444 rendue le 19 février 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier; MET à néant ladite ordonnance ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société [L] [Z] à payer à la société FGS la somme totale de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.