Tribunal de commerce de Montpellier, 3 avril 2025, n° 2024012199
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2024012199
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Attendu que les pièces fournies par le défendeur sur les malfaçons ne sont pas certaines, qu'elles ne permettent pas de rattacher les malfaçons alléguées au chantier objet du litige, que la société défenderesse n'apporte aucun procès verbal de réception de travaux notifiant des malfaçons, que la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » a reçu l'attestation mais n'a consulté la SMABTP que le 4 juillet 2024 soit neuf mois après le début des travaux et huit mois après la fin, Attendu que M. [ […] MABTP, assureuse de la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » émette des réserves ne concerne pas M. [M] [V]. Qu'en tout état de cause, aucun règlement n'a été effectué malgré les travaux réalisés et certifiés conformes par le maitre d'ouvrage, ce qui est anormal. Qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande de provision en la limitant à 13.000€ HT en raison des contestations émises par la défenderesse et dans l'attente d'un jugement au fond ; De débouter M. [V] de sa demande de clause pénale de 31€/jour de retard, qui concerne l'article 3 des conditions particulières, relatives à l'exécution des travaux et d'appliquer l'article 6.2 des modalités de règlement, soit une fois et demi le taux légal. Attendu qu'il convient de condamner la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer 2.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive. Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [V] à hauteur de 2.500€ Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Christophe DERRE Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Condamnons la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer à l'entreprise [V] la somme provisionnelle de 13.000€ HT. Déboutons M. [M] [V] de sa demande provisionnelle de clause pénale de 31€ par jour de retard qui concerne l'article 3 des conditions particulières relatives au délai d'exécution des travaux, et appliquer l'article 6-2 des modalités de règlement, soit un jour et demi de taux légal, Condamnons la société la IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » à payer à titre de provision la somme de 2.000€ pour rés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.