Tribunal de commerce de Montpellier, 10 novembre 2025, n° 2024012316
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 novembre 2025
- Numéro
- 2024012316
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1) Sur la demande de rejet des pièces et conclusions : Aux termes de l'article 446-2 du Code de procédure civile tel qu'il était en vigueur durant le calendrier de procédure attaché à la présente instance : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, m […] ontpellier » Ces clauses, par leur généralité, englobent tous les litiges, notamment ceux pouvant porter sur le montant de la créance, Leur validité n'est pas contestable puisqu'elles ont été conclues entre deux sociétés commerciales, d'une part, et que la compétence d'exception non exclusive que la loi confère aux Tribunaux de commerce n'est pas d'ordre public et n'interdit pas, dès lors, aux parties de convenir de porter leur litige devant les Tribunaux de Grande Instance (auxquels se sont substitués les Tribunaux judiciaires), d'autre part, Le tribunal de céans, jugera, en conséquence, qu'il n'a pas compétence pour connaitre du présent litige, en raison des clauses 9 et 5.2 précitées, qui constituent des accessoires de la convention de cession de créance en litige, La juridiction de céans renverra, en conséquence, l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, en application de l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile, 4) Sur les autres demandes : L'équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort : Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile et l'article 1321 du Code civil, SE DECLARE incompétent pour connaitre du présent litige, RENVOIE l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du Greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, REJETTE les demandes formulées par les parties au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS M+ MATERIAUX aux dépens de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.