Tribunal de commerce de Montpellier, 30 janvier 2025, n° 2024013783
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2024013783
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1) Sur la recevabilité de l'assignation : Les requérantes produisent au débat l'assignation délivrée à la EUROPGLASS MONTPELLIER NORD, Le commissaire de justice précise qu'il n'a pu remettre l'acte à la société défenderesse, Il précise dans l'acte les démarches effectuées pour retrouver l'adresse de la défenderesse : « personne ne répondant à nos appel, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : - présence du nom du destinataire […] par la société UNIVERSAL GLASS dont le RCS (880 933 908) est différent de celui de la société défenderesse, * les factures en litige accompagnées pour certains de bons de livraison sur lequel n'apparait ni le tampon humide de la société défenderesse, ni le nom du signataire, ne permettant pas à la juridiction de céans de s'assurer que le signataire représentait la société défenderesse, * une mise en demeure du 30 septembre 2024 adressée à la société défenderesse pour les sommes en litige, mais cette lettre n'a pas pu être distribuée, de telle sorte que l'absence de réponse de la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD, ne peut constituer une présomption de reconnaissance de sa qualité de cocontractant et de reconnaissance de la livraison et d'un non-paiement, Par ailleurs, les société requérantes ne produisent pas les lettres de change qu'elles disent avoir été émises par la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD, La juridiction jugera en conséquence, que les conditions fixées par l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à référé,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, DISONS recevable l'assignation, DISONS n'y avoir lieu à référé, CONDAMNONS les sociétés [Adresse 5], VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST et VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 72.26 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.