Tribunal de commerce de Montpellier, 11 février 2026, n° 2025006109
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 11 février 2026
- Numéro
- 2025006109
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que celuici apprécie l'opportunité de la mesure au regard des circonstances de l'espèce. En l'occurrence, la société LE CLOS DES ROSES fonde sa demande de sursis sur l'existenc […] eter cette demande. Sur la demande de compensation Aux termes de l'article 1347 du Code civil, la compensation suppose l'existence de créances réciproques certaines, liquides et exigibles. En l'absence de créance indemnitaires établies au profit de la société LE CLOS DES ROSES, les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La demande de compensation sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. Aucun motif ne justifiant de l'écarter n'étant caractérisé, il n'y a pas lieu d'y déroger. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société SAI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société LE CLOS DES ROSES
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 378, 379, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1344-1 et 1347 du Code civil, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société [Adresse 2] ; CONDAMNE la société LE CLOS DES ROSES à payer à la SOCIÉTÉ AMIÉNOISE D'IMPERMÉABILISATION (S.A.I.) la somme de 28.059,70 euros HT ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ; DÉBOUTE la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; REJETTE la demande de compensation formé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.