Tribunal de commerce de Montpellier, 5 juin 2025, n° 2025006510
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2025006510
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1) Sur la recevabilité de l'assignation : La requérante produit au débat : * l'assignation délivrée à la SARL ILBATI, Le commissaire de justice précise qu'il n'a pu remettre l'acte à la société défenderesse, Il précise dans l'acte les démarches effectuées pour retrouver l'adresse de la défenderesse : « confirmation du domicile ou siège par le domiciliataire, confirmation info greffe », * l'assignation délivrée à la SAS L'ARCHARES, Le commissaire de justice précise qu'il n'a pu remettre […] du Code de procédure civile : «Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » En l'espèce, les sociétés requérantes produisent au débat : * la délégation de paiement du 11 avril 2023, * un extrait de sa comptabilité mentionnant les factures restant à payer ainsi que leur date d'exigibilité, * les mises en demeure du 17 décembre 2024, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, La juridiction jugera, en conséquence, que la SASU UPERIO FRANCE rapporte la preuve que sa créance au titre du montant en principal de 20.802,79 euros n'est pas sérieusement contestable, Aux termes de l'article L 411-10 du Code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », Le tribunal fera, en conséquence, droit à la demande formulé par la société requérante au titre dudit article,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : DISONS recevable les assignations des 24 et 28 avril 2025, CONDAMNONS solidairement la SAS L'ARCHARES et la SARL ILBATI à payer à la SASU UPERIO FRANCE la somme de 20.802,79 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 17 décembre 2024, CONDAMNONS solidairement la SAS L'ARCHARES et la SARL ILBATI à payer à la SASU UPERIO FRANCE la somme de 200 euros en application de l'article L 441-10 du Code de commerce, CONDAMNONS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.