Tribunal de commerce de Montpellier, 19 février 2026, n° 2025013956
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 19 février 2026
- Numéro
- 2025013956
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé» En l'espèce, la société SORECO ne fait que viser l'article 145 sans motiver sa demande, de telle sorte que la juridiction de céans ne peut vérifier que […] audit (contrat n°1), * les parties produisent les résiliations des contrats n°2 et n°3 mais aucun courrier concernant le contrat n°1, La société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT fait valoir, sans être contredite, que la convention n°1, signée le 29 juin 2022 n'aurait jamais connu de début d'exécution. Qu'ainsi, notamment, la société SORECO n'aurait jamais pris attache auprès de la société défenderesse pour obtenir communication des éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, L'absence d'échange sur le contrat d'audit pendant plus de 3 ans constitue un élément devant conduire à examiner le fond du dossier pour rechercher la commune intention des parties, Cette recherche n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Ainsi, la société défenderesse est fondée à faire valoir l'existence d'une contestation sérieuse, La juridiction de ceans dira, en conséquence, n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société SORECO. L'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes des parties formulées au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : Vu les articles145 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société SORECO, REJETONS les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la société SORECO aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.