Tribunal de commerce de Rennes, 6 février 2025, n° 2021F00208
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 6 février 2025
- Numéro
- 2021F00208
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Dans son dispositif, l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 04 septembre 2024 dispose : « Juge recevable l'intervention de Maître [O] de la société GOPMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 1] ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la société [Localité 1] représentée par Maître [O] de la socié […] e souscrit le 17 janvier 2013 par la société [Localité 1] lui est opposable et que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à refuser sa garantie au titre des pertes d'exploitation subies par son assurée. En conséquence, le Tribunal déboute la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal condamne la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 63 000 €. Le Tribunal dit et juge que, pour des raisons d'équité, il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société AXA FRANCE IARD qui est déboutée de sa demande à ce titre. Le Tribunal condamne la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à supporter les entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Constate que la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit le 17 janvier 2013 par la société [Localité 1] auprès de la société AXA FRANCE IARD lui est opposable, Constate que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à refuser sa garantie au titre des pertes d'exploitation subies par la société [Localité 1], Déboute la société [Loca
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.