Tribunal de commerce de Rennes, 20 janvier 2026, n° 2025F00462
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00462
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Avant tout débat au fond, la société [X] a formé une demande incidente d'incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes portant exclusivement sur la nature du litige, au titre d'une incompétence matérielle (ratione materiae), et non sur la compétence territoriale. Lors de l'audience, les parties n'ont plaidé que sur cette exception de procédure. L'article 74 du Code de Procédure Civile pose pour principe que, même si elles sont d'ordre public, les exceptions ne sont recevables qu'à co […] rs à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ». Ainsi, le Tribunal dira qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l'audience publique du 12 février 2026 afin d'être entendues en leurs plaidoiries. Le Tribunal dira qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef. La société ETS [H] « [X] » sera condamnée aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * DÉCLARE recevable en la forme la demande d'exception d'incompétence soulevée par la société ETS [H] « [X] » ; * REJETTE la demande de la société ETS [H] « [X] » de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Rennes ; * SE DÉCLARE compétent pour connaître de l'ensemble du litige, opposant les sociétés [K] BRETAGNE, SNACKING SERVICES et ETS [H] « [X] » ; * DIT qu'à défaut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.