Tribunal de commerce de Rennes, 3 juillet 2025, n° 2023F00454

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
3 juillet 2025
Numéro
2023F00454

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce point, le groupe CARREFOUR demande au Tribunal de faire injonction au ministre de l'Économie de verser aux débats l'intégralité des pièces relatives à l'enquête menée par ses services en 2015 et 2016 auprès des franchisés CARREFOUR. Elles considèrent que le Ministre avait connaissance ou aurait manifestement dû connaître de tous les éléments factuels nécessaires pour caractériser la pratique restrictive de concurrence telle qu'il l'a décrite aux termes de son intervention volontaire du 11 […] n abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice ou de mauvaise foi. En l'espèce, les sociétés du groupe CARREFOUR n'ont fait que défendre leurs droits. Par ailleurs, le Tribunal constate l'absence totale de démonstration par l'AFC des manœuvres déloyales des sociétés du groupe CARREFOUR. De ce qui précède, le Tribunal déboute l'AFC de sa demande de condamnation des sociétés CPF, CSF, SELIMA et PROFIDIS au titre de la procédure abusive. 3.6.6 Sur l'article 700 et les dépens : Les sociétés CSF, CPF, SELIMA et PROFIDIS sont condamnées chacune à verser la somme de 50 000 € à l'AFC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile A l'oral lors de l'audience, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique demande à ce que les sociétés CSF, CPF, SELIMA et PROFIDIS soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y est fait droit. Les sociétés CSF, CPF, SELIMA et PROFIDIS sont condamnées aux dépens. L'affaire est renvoyée au fond. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute les sociétés CPF, CSF, SELIMA et PROFIDIS de leur demande de prononcer la nullité de l'assignation de l'AFC, Rejette l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES soulevée par les sociétés CPF, CSF, SELIMA et PROFIDIS, Se déclare compétent pour juger du présent litige, Juge l'action du Ministère public recevable, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.