Tribunal de commerce de Rennes, 7 mai 2025, n° 2024F00138
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024F00138
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [Y] [J] le 9 février 2024. Le défendeur ayant formé opposition le 20 f […] at en imposant des clauses restrictives en ce qu'elles les sanctionnent financièrement s'ils font valoir leur droit. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence ou non d'un déséquilibre significatif, il convient de constater que la clause 9 des conditions générales de vente de la société QUALIANOR CERTIFICATION a un caractère abusif par le montant des pénalités exigées et contrevient au caractère impératif des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2019 qui offrent la possibilité aux organismes compétents de changer de certificateur à tout moment. Le Tribunal dit que cette clause est réputée non écrite. De tout ce qui précède, la société QUALIANOR CERTIFICATION est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société [Y] [J] a engagé des frais. La société QUALIANOR CERTIFICATION est condamnée à payer à la société [Y] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Y] [J] est déboutée du surplus de sa demande. La société QUALIANOR CERTIFICATION est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 janvier 2024, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, Déboute la société QUALIANOR CERTIFICATION de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société QUALIANOR CERTIFICATION à payer à le société [Y] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.