Tribunal de commerce de Rennes, 4 février 2025, n° 2024F00155
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 4 février 2025
- Numéro
- 2024F00155
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ; Que l'ordonnance du 8 mars 2024 a été signifiée « à personne », le 26 mars 2024 ; Que le défendeur ayant formé opposition le 18 avril 202 […] . Sur les autres demandes : Article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société CCE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans ses dépens ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de qui obtient gain de cause les frais de conseil et de dossier qu'elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes ; Le Tribunal condamnera la société C.M.D., à payer à la société CCE la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre. Exécution provisoire : Il est demandé de ne pas écarter l'exécution provisoire. Il est rappelé que l'article R721-6 du Code de commerce énonce : « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros ». Le montant à prendre en considération est celui de la demande, donc inférieur à cette somme de 5 000 euros ; Le présent jugement sera prononcé en dernier ressort. Dépens : La société C.M.D., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 mars 2024 conformément à l'article 1420 du CPC, Déboute la société C.M.D. de toutes ses demandes, fins et conclusions, Constate le paiement de la somme de 1 480 euros par la société C.M.D. au titre de la facture 2110042 du 18 octobre 2021 de la société CCE, Déboute la société CCE de son surplus de 22,76 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.