Tribunal de commerce de Rennes, 8 juillet 2025, n° 2024F00207

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
8 juillet 2025
Numéro
2024F00207

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le Tribunal s'étonne de la demande de la société RENNES BATI SERVICES, à titre principal, d'ENJOINDRE à la société CARREE de communiquer les devis et factures réalisés par ses soins pour les chantiers BOUREAUX COLISON, SALAUN, LECHANU et MIOLANE. Soit elle a les documents nécessaires pour établir sa facturation, soit elle ne les a pas, et elle donc défaillante dans l'administration de la preuve qui est à sa charge, au droit de l'article 9 du Code de Procédure Civile. Par conséquent, l […] ibunal CONDAMNERA la société CARREE au paiement de la somme de 14 781,77 TTC et DEBOUTERA la société RENNES BATI SERVICES du surplus de sa demande. TIC Dans la demande ci-dessus, 5 factures sont en jeux. Le Tribunal CONDAMNERA la société CARREE au paiement de 5 indemnités forfaitaires de recouvrement et DEBOUTERA la société RENNES BATI SERVICES du surplus de sa demande. Au droit de l'article L441-10 du Code de commerce et conformément à la mention portée sur les factures de RENNES BATI SERVICES, le Tribunal DIRA que les sommes dues produiront intérêt à trois (3) fois le taux légal à compter de l'échéance de chaque facture. Pour faire valoir ses droits, la société RENNES BATI SERVICES a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal CONDAMNERA la société CARREE à payer à RENNES BATI SERVICES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société CARREE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la société RENNES BATI SERVICES de sa demande d'ENJOINDRE à la société CARREE de communiquer les devis et factures réalisés par ses soins pour les chantiers BOUREAUX COLISON, SALAUN, LECHANU et MIOLANE, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir. DEBOUTE la société RENNES BATI SERVICES de sa demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.