Tribunal de commerce de Rennes, 16 décembre 2025, n° 2024F00349

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024F00349

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur le lien contractuel entre les parties : La SAS CIMEO CONSTRUCTION est titulaire du lot n°5 « gros œuvre » de la construction d'une plate-forme logistique à [Localité 4], dont le maître d'ouvrage était la SAS EURIVIM. Elle produit son Cahier des Clauses Particulières du Marché (CCPM, 17 pages) dûment signé des parties en date du 8 octobre 2018, ainsi que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP, 16 pages) qui s'applique à cette réalisation. Il ressort de l'article […] nt déboutée de toutes ses autres demandes en ce inclus celles de compensation et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes de la société CIMEO : Pour faire reconnaître ses droits, la société CIMEO CONSTRUCTION a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de qui obtient gain de cause les frais de conseil et de dossier qu'elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes. Contrairement à ce qu'affirme la société GROUPE EURIVIM ce n'est pas elle qui subit la procédure, mais les entreprises et plus particulièrement la société CIMEO CONSTRUCTION du fait des rétentions en paiement qu'elle a imposées. Dès lors, le Tribunal condamnera la société GROUPE EURIVIM, à payer à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. La société GROUPE EURIVIM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les autres demandes : Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Prend acte de ce que la SAS GROUPE EURIVIM substitue la SAS EURIVIM, Condamne solidairement les sociétés CMBP et GROUPE EURIVIM au paiement à la société CIMEO CONSTRUCTION de la somme de 3 250,05 € au titre du solde du compte prorata, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; déboute la société CIMEO CONSTRUCTION du surplus de ses dem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.