Tribunal de commerce de Rennes, 20 mars 2025, n° 2024F00252
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2024F00252
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l'audience, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Sur la demande en principal de la SOCIETE GENERALE FACTORING L'affacturage est une technique de financement et de gestion du poste clients par laquelle une entreprise (le cédant – ici la société VPTP) cède ses créances commerciales à une société spécialisée, appelée factor (ici la Société Générale Factoring). En c […] non-respect des engagements de remboursement pris par la société VPTP, * Délaissé les garanties dont elle bénéficiait dans le cadre du contrat d'affacturage, notamment pour actionner la caution du dirigeant de la société VPTP. Le Tribunal déboute en conséquence la SOCIETE GENERALE FACTORING de son droit à agir au titre de la force juridique de la subrogation conventionnelle qui sous-tend son action. Le Tribunal déboute la SOCIETE GENERALE FACTORING de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société [Y] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la SOCIETE GENERALE FACTORING à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société [Y] du surplus de sa demande à ce titre. Le Tribunal déboute la société [Y] de ses autres demandes, fins et prétentions. L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal dit qu'elle ne sera pas écartée, Le Tribunal condamne la SOCIETE GENERALE FACTORING aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile : Déboute la SOCIETE GENERALE FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à la société [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la SOCIETE GENERALE FACTORING, qui succombe, aux entiers dépens, Dit que l'exéc
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes, 22 juillet 2025, n° 2025F00252
- Tribunal de commerce de Rennes, 18 juillet 2025, n° 2025L00811
- Tribunal de commerce de Rennes, 18 juillet 2025, n° 2025L00105
- Tribunal de commerce de Rennes, 16 juillet 2025, n° 2025P00339
- Tribunal de commerce de Rennes, 16 juillet 2025, n° 2025P00303
- Tribunal de commerce de Rennes, 16 juillet 2025, n° 2025L00411
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.