Tribunal de commerce de Rennes, 6 mai 2025, n° 2024F00261
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2024F00261
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilitéé de la demande L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la société LOCAM produit aux débats l'ensemble des contrats et pièces justificatives fondant sa demande principale. Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient do […] tés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société… En l'espèce, Monsieur [J] [T], exerçant la profession d'agent général d'assurances, exerce son activité sous le statut de profession libérale soumise à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relevant à ce titre de la compétence de la juridiction judiciaire. Les dispositions de l'article 76 du Code de procédure civile disposent que : … l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Le Tribunal relève d'office son incompétence et renvoie l'affaire opposant la société LOCAM à Monsieur [J] [T] devant le Tribunal judiciaire de RENNES à défaut d'appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes Le Tribunal condamne la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Relève d'office son incompétence, Renvoie l'affaire devant le Tribunal judiciaire de RENNES à défaut d'appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de procédure civile, Condamne la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 80,39€ tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.