Tribunal de commerce de Rennes, 9 septembre 2025, n° 2025F00209

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025F00209

Extrait : motifs et dispositif

Discussion : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » CCMPM produit la copie des contrats de prêts signés par Monsieur [D] [P] ainsi que la convention EUROCOMPTE signée entre les part […] 10 janvier 2025. Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU MENE la somme de 6 592,26 € au titre du solde du prêt n° 081888944901 et la somme de 5 273,77 € au titre de solde du prêt n° 081888944902 ; ces sommes seront majorées des intérêts au taux de 2,80% l'an à compter du 19 mars 2025. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU [Localité 4] demande la capitalisation des intérêts. Même si cette demande est à date prématurée, l'anatocisme est de droit et il y aura lieu de l'appliquer. Le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 3] a engagé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU MENE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal DEBOUTERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [D] [P] qui succombe SERA CONDAMNE aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile : * Juge la demande de la CAISSE DE CREDIT MUYUEL DU PAYS [Localité 3] recevable et bien fondée, * Condamne Monsieur [D] [P] à rembourser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 1 452,97 € au titre du solde débiteur de son compte chèques ; cette somme sera majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2025, * Condamne Monsieur [D] [P] à payer à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.