Tribunal de commerce de Rennes, 3 avril 2025, n° 2024F00265

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
3 avril 2025
Numéro
2024F00265

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande La société LA CASA DU WEB n'était pas présente ni représentée à l'audience du 15 octobre 2024. L'article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société ROC BATIMENT 35 est régulière, recevable et bien fon […] it des fautes d'orthographe et des informations inexactes. Cependant, la société ROC BATIMENT 35 ne fournit aucun élément permettant de justifier ce préjudice, se contentant d'affirmations non étayées par des éléments probants. En conséquence, le Tribunal déboute la société ROC BATIMENT 35 de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROC BATIMENT 35 les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne in solidum la société LA CASA DU WEB et la société [R] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société ROC BATIMENT 35 du surplus de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société ROC BATIMENT 35 est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société [R] est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Les sociétés LA CASA DU WEB et [R] qui succombent sont condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que la société ROC BATIMENT 35 est recevable et bien fondée en son action, Prononce la résolution du contrat conclu le 03 juin 2022 entre la société ROC BATIMENT 35 et la société LA CASA DU WEB, Prononce la caducité du contrat de location conclu entre la société ROC BATIMENT 35 et la société [R] en date du 03 juin 2022, Condamne in solidum la société LA CASA DU WEB et la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.