Tribunal de commerce de Rennes, 18 décembre 2025, n° 2024F00401

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
18 décembre 2025
Numéro
2024F00401

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur le montant des sommes dues Au vu des pièces produites, le Tribunal constate que Mme [V] [K] s'est portée caution personnelle et solidaire du prêt n°10000521668 ainsi que de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02]. Le 26 août 2024, elle a été mise en demeure de régler les sommes correspondant à ses engagements de caution. En l'espèce, Mme [K] ne conteste pas ses engagements de caution. * Au titre du compte courant La CRCAM ANJOU MAINE qui a déclaré sa créance pour un montant de 48 6 […] de, le Tribunal condamne Mme [V] [K] à payer à la CRCAM ANJOU MAINE les sommes de : * 48 670,43 € au titre du compte courant majoré des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 août 2024, dans la limite de 65 000 €, * 7 257,87 € au titre du prêt n°10000521668, outre les intérêts au taux de 4,92 % à compter du 8 septembre 2024, La CRCAM ANJOU MAINE est déboutée du surplus de sa demande. Mme [V] [K] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 €, chacune exigible le 20 de chaque mois, la dernière mensualité, le 24 ème mois, étant majorée du solde des sommes restant dues, Si au cours de cet échéancier la vente du bien sis à [Localité 2] intervient, les sommes restant dues seront exigibles, La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée selon les termes de l'article 1343-2 du Code civil. L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. Le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. La CRCAM ANJOU MAINE est déboutée de sa demande. Mme [V] [K] est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne Mme [V] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ANJOU ET DU MAINE la somme de 48 670,43 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2024, Condamne Mme [V] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ANJOU ET DU MAINE la somme de 7 257,87 € au titre du prêt n°10000521668, majoré des intérêts au tau
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.