Tribunal de commerce de Rennes, 17 février 2026, n° 2025F00011

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
17 février 2026
Numéro
2025F00011

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Avant tout débat au fond : L'article 74 du Code de Procédure Civile pose pour principe que, même si elles sont d'ordre public, les exceptions ne sont recevables qu'à condition d'avoir été soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La société [J] [N] soulève avant tout débat au fond, l'incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes et, conformément aux dispositions de l'article 75 du Code de Procédure Civile, fait connaître devant quelle juridiction […] nt pour trancher la demande en dommages et intérêts formulée par la société [X] [G] à l'encontre de la société [J] [N]. De tout cela le Tribunal se DECLARERA compétent, DEBOUTERA la société [J] [N] de sa demande à ce que le Tribunal de Commerce de Rennes se déclare incompétent. L'article 80 du CPC dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision »; qu'ainsi le Tribunal dira qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile, les parties seront appelées à se présenter à l'audience publique du 9 avril 2026 à 14 heures. Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu'elles se rapportent à l'exception d'incompétence Il convient de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [J] [N] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Déclare recevable en la forme la demande d'exception d'incompétence soulevée par la société [J] [N]. Déboute la société [J] [N] de son exception d'incompétence, Se déclare compétent pour connaître de l'affaire, Renvoie les parties à conclure au fond, Dit qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile, les parties seront convoquées à l'audience de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.