Tribunal de commerce de Rennes, 7 avril 2026, n° 2024F00279

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
7 avril 2026
Numéro
2024F00279

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes de la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L'OUEST : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». À l'appui de ses demandes, la société FPPO verse aux débats : * Les 6 factures non réglées à la date de l'assignation, les bons de commande et bordereaux de livrai […] de la mise en demeure. Le Tribunal note que chacune des 6 factures présentées par la société FPPO prévoit que « Tout retard de paiement de règlement donnera lieu de plein droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ ». En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L'OUEST la somme de 240€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les autres demandes : Pour faire valoir ses droits, la société FPPO a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L'OUEST la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L'OUEST du surplus de sa demande exprimée à ce titre. Le Tribunal DÉBOUTERA la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L'OUEST de ses autres demandes, fins et conclusions. Le Tribunal CONDAMNERA M. [E] [M] qui succombe aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Condamne M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L'OUEST la somme de 10.349,11€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure ; * Condamne M. [E] [M] à payer à la société FENÊTRES ET [Localité 1] PVC DE L'OUEST la somme de 240€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamne M. [D] [M]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.