Tribunal de commerce de Rennes, 17 juin 2025, n° 2025F00041

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 4EME CHAMBRE
Date
17 juin 2025
Numéro
2025F00041

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine met à disposition du Tribunal les pièces suivantes : […] Sur le fond : L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fai […] partir 15 novembre 2024, date de la première mise en demeure, et jusqu'à complet paiement. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du Code Civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » Le Tribunal fera droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE et ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes : Pour faire valoir ces droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SARL Maison EMR sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. La SARL Maison EMR sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * Condamne la SARL Maison EMR à payer la somme de 17.127.67 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE au titre de l'ouverture dudit compte courant (compte n° [XXXXXXXXXX01]), outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, * Ordonne la capitalisation des intérêts, * Condamne la SARL Maison EMR à régler
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.