Tribunal de commerce de Rennes, 2 juin 2025, n° 2025L00036
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2025L00036
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION À titre liminaire, a. Maître [F] soutient que le Tribunal, saisi d'un recours contre une ordonnance rendue par un Juge-commissaire n'a pas le pouvoir de réformer la décision dont il est saisi ; ce pouvoir appartenant exclusivement à la Cour d'Appel. Seules les ordonnances rendues en matière d'admission de créances (C.com. art. R.624-7) et de réalisation d'actifs (C.com. art. R.642-37-1 et R.642-37-3) sont concernées. Tel n'est pas le cas, le Tribunal dit que le moyen n'est pas fondé. […] intervenues ultérieurement, à savoir les 19/10/2021, 14/03/2023 et 12/04/2023. Les 3 véhicules revendiqués n'ont pas fait l'objet d'une mention modificative d'inventaire descriptif, l'absence d'inscription rendant le gage de ces 3 véhicules inopposable aux tiers. En conclusion, il n'est pas démontré la présence des véhicules dans le patrimoine du débiteur, de surcroit, les véhicules dont il est demandé l'attribution judiciaire du gage ne sont pas de nature équivalente aux véhicules initialement gagés et inscrits sur le certificat de gage et d'une valeur différente, de telle sorte que la société CGL ne peut exercer ses droits de créancier gagiste sur ces véhicules, et qu'en conséquence la société CGL sera déboutée de sa demande d'attribution judiciaire. Autres demandes La société CGL qui succombe est condamnée à payer à la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [J] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG MOTORS RIVIERA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CGL est condamnée aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Monsieur le Procureur de la République étant informé de la présente procédure, * Déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamne la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à payer à la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [J] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG MOT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.