Tribunal de commerce de Caen, 4 mars 2026, n° 2023003186

Juridiction
Tribunal de commerce de Caen
Chambre ou formation
Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
Date
4 mars 2026
Numéro
2023003186

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que l'article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. », et l'article 115 du […] esponsabilité à un tiers ; Attendu de plus, que la société MVG n'a pas été condamnée à régler une indemnité de résiliation anticipée mais seulement à régler les factures impayées, qu'elle sera donc déboutée de sa demande de garantie de toute condamnation à son encontre au profit de la société NORMHOST; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la société VOIP TELECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant la société MVG à lui verser la somme de 1 000 € ; Attendu que pour assurer sa défense, la société KOESIO NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant la société MVG à lui verser la somme de 500 € ; Attendu que la société MVG qui succombe supportera les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Ecarte l'exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de fondement juridique ; Accueille la société VOIP TELECOM en lieu et place de la société NORMHOST par effet de la transmission universelle de patrimoine ; Condamne la société MVG à payer à la société VOIP TELECOM la somme de 3 931,20 € TTC correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023 ; Déboute la société VOIP TELECOM de sa demande de règlement de l'indemnité de résiliation ; Ordonne l'exécution provisoire ; Déboute la société MVG de toute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.