Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 27 février 2026, n° 2025F00006

Juridiction
Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
Chambre ou formation
Fond
Date
27 février 2026
Numéro
2025F00006

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette somme de 105 593.70 € TTC, la SAS [P] DU THEIL a réglé : * le 19 mai 2023 : 30 000 € TTC correspondant à une facture d'acompte nº FA5958 * le 13 septembre 2023 : 12 956.40 € TTC correspondant à la facture n°FA6333 * le 27 août 2024 : 33 219.79 € TTC correspondant à deux factures (FA7141 et FA7143 cette dernière facture étant émise sur avenant DV3351 au devis DV2860, devis signé par le directeur général du Château du Theil, [M] [U]) En revanche, la SAS [P] DU THEIL n'a pas réglé la fact […] ne mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence probatoire d'une partie, ni permettre une recherche indéterminée d'hypothétiques manquements. En l'espèce, la mission sollicitée est d'une ampleur excessive et indéterminée, sans identification précise des désordres allégués. Le Tribunal retient que cette demande, formulée tardivement et sans fondement technique préalable, présente un caractère purement dilatoire, destiné à retarder l'issue normale du litige. La demande d'expertise judiciaire formulée à titre infiniment subsidiaire s'inscrit dans la continuité de cette stratégie. Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le comportement procédural de la SAS [P] DU THEIL, marqué par un défaut persistant de paiement, l'absence de contestation loyale et la multiplication de demandes reconventionnelles manifestement infondées, justifie pleinement l'allocation d'une indemnité substantielle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La SAS [P] DU THEIL, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Dit la SARL [G] FROID CONCEPT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS [P] DU THEIL à verser à la SARL [G] FROID CONCEPT la somme de QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE TRENTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (96 034,48 € TTC) au titre des factures impayées, outre les pénalités de retard contractuelles à compter des échéances respectives et jusqu'au complet paiement ; Déboute la SARL [G] FROID CONCEPT du surplus de sa demande en principal ; Condamne la SAS [P] DU THEIL à verser à la SARL [G] FROID CONCEPT la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €)
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.