Tribunal de commerce de Rennes, 1 juillet 2025, n° 2025L00235

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM
Date
1 juillet 2025
Numéro
2025L00235

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de M. [S] [Q] et M. [T] [O] une mesure de faillite personnelle ou d'interdic […] ] [Q], de mauvaise foi, n'a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture. Il ne s'est jamais rendu aux convocations du mandataire et n'a jamais répondu à ses demandes formulées dans les courriers des les 23 septembre et 21 novembre 2024. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-2° du Code de Commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [S] [Q]. En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de M. [S] [Q], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement DISPOSITIF : En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l'encontre de M. [T] [O], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement. La sévérité de la sanction est motivée par le fait que : A aucun moment le dirigeant n'a comparu aup
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.