Tribunal de commerce de Rennes, 23 octobre 2025, n° 2025R00113

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
23 octobre 2025
Numéro
2025R00113

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande d'extension de l'expertise L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il est établi que : * La société PIGEON TP LOIRE ANJOU a signé le marché « VRD » et s'est fournie auprè […] du lot de la société PIGEON TP LOIRE ANJOU et du fabricant RMTE, demandé l'extension de l'expertise, * Le 10 juillet 2025, l'expert a précisé ne pas avoir d'opposition à étendre sa mission. Le Tribunal éventuellement saisi sur le fond devra être éclairé par un avis d'expert. De ce qui précède, il ressort qu'il y aura lieu d'ordonner l'extension de l'expertise. Il conviendra de donner acte à la société PIGEON TP LOIRE ANJOU de ses protestations et réserves d'usage. La société TRIADE ELECTRONIQUE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de, Jeanne AUBRY, greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Donnons acte à la société PIGEON TP LOIRE ANJOU de ses protestations et réserves d'usage, DISPOSITIF : Ordonnons l'extension de l'expertise judiciaire confiée à M. [I] [G] par ordonnance de référé du 10 avril 2025 (RG 2024R00077) au contradictoire des sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et RELEVAGE ET MATERIEL TECHNIQUE POUR L'EAU (RMTE), au titre des désordres affectant les pompes de relevage, Disons que les dépens de l'instance sont à la charge de la société TRIADE ELECTRONIQUE, Liquidons les frais de greffe à la somme de 73,88 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL LA GREFFIERE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.