Tribunal de commerce de Rennes, 25 novembre 2025, n° 2025R00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 4EME CHAMBRE
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00007
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] [T] veuve [N] : L'article 31 du Code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l'espèce, Madame [T] est la propriétaire du bien immobilier concerné par le sinistr […] [T] de devoir supporter les frais irrépétibles non compris dans les dépens et condamne AXA qui succombe à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour le même motif, le Tribunal dit qu'AXA qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : La société AXA demande que soit prononcée l'exécution provisoire du présent jugement. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, le Tribunal rappellera que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision. Le Tribunal considère qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * DECLARE Mme [V] [T] veuve [N] recevable en ses entières demandes,
DISPOSITIF : En conséquence, * DEBOUTE la société AXA France IARD SA de sa demande de déchéance de garanties et du surplus de sa demande ; * CONDAMNE la société AXA France IARD SA à payer à Mme [V] [T] veuve [N] la somme de 65 043,23 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, * CONDAMNE la société AXA France IARD SA à payer à Mme [V] [T] veuve [N] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image; * CONDAMNE la société AXA France IARD SA à payer à Mme [V] [T] veuve [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * DEBOUTE Mme [V] [T] veuve [N] sur surplus de toutes ses demandes ; * DEBOUTE la société AXA France IARD SA d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.