Tribunal de commerce de Rennes, 22 janvier 2026, n° 2025R00125

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025R00125

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées. » La société [M] soutient qu'un motif légitime existe car l'action au fond (obtenir réparation qu'elle estime avoir subi de la part de SOGEA BRETAGNE TP) n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure d'expe […] TP dans une fourniture erronée des métrés. La société [M] affirme juste qu'ils étaient insuffisants pour réaliser les travaux, et que leur plan EXE -non fourni par ailleurs-a été validé par l'organisme de contrôle EDEIS. La société [M] se borne à constater sans apporter un début de preuve de l'erreur de SOGEA et reporte en fait l'administration de la preuve à l'expert en lui demandant d'objectiver l'écart de quantité de matières entre ce qui a été réalisé et ce qui devait être nécessaire à l'exécution des travaux. En conséquence, le juge des référés déboutera la société [M] de sa demande d'expertise judiciaire. Article 700 du CPC et dépens Pour faire valoir ses droits la SOGEA BRETAGNE TP a engagé des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge. En conséquence la société [M] sera condamnée à verser à la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. La société [M] qui succombe sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florianne PEIGNE, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Déboutons la société [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamnons la société [M] à verser à la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, * Condamnons la société [M] aux dépens, dont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.