Tribunal de commerce de Saint-Malo, 29 avril 2025, n° 2025000775

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Malo
Chambre ou formation
DELIBERE
Date
29 avril 2025
Numéro
2025000775

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La société ACTUA INTERIEUR verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande et notamment la facture FC-24079039 du 18 juillet 2024 d'un montant de 9.523,93 euros, les courriers de relance, ainsi que la sommation de payer signifiée le 25 novembre 2024. Il ressort des pièces versées au débat que la société RGE a bien commandé des équipements auprès de la société ACTUA INTERIEUR, que les côtes ont été prises conjointement et validées par […] e recouvrement, * 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (accordés par l'ordonnance d'injonction de payer), * 163,89 euros au titre des intérêts échus, * 157,88 euros au titre des frais d'exécution, * 76,38 euros au titre du coût de l'acte de signification. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société RGE, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées aux débats, * En la forme reçoit la société RGE en son opposition à l'injonction de payer rendue en faveur de la société ACTUA INTERIEUR en date du 19 décembre 2024, mais au fond l'en déboute comme étant mal fondée, * Confirme l'ordonnance d'injonction de payer déférée à laquelle se substitue le présent jugement, DISPOSITIF : En conséquence, * Condamne la société RGE à régler à la société ACTUA INTERIEUR la somme de 10.112,08 euros se décomposant ainsi : * 9.523,93 euros au titre de la créance principale, * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 163,89 euros au titre des intérêts échus, * 157,88 euros au titre des frais d'exécution, * 76,38 euros au titre du coût de signification de la requête en ordonnance d'injonction de payer, * Condamne la société RGE à payer à la société ACTUA INTERIEUR la somme de 150 euros par application de l'article 700 du C.P.C, * Condamne la société RGE à payer les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 84,14 euros, * Déboute les part
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.