Tribunal de commerce de Châteauroux, 30 avril 2025, n° 2024002150
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Châteauroux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2024002150
Extrait : motifs et dispositif
Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour. Vu le jugement du 15/05/2024 du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société : LA PIZZ'A JACK (SARL à associé unique) [Adresse 1] Activité : restauration rapide pizzeria à consommer sur place et à emporter RCS CHATEAUROUX 840 395 560 Ledit jugement ayant fixé […] lan de redressement, Attendu qu'il ressort du projet soumis, la proposition de règlement suivante : * remboursement du passif échu à hauteur de 100 % sur 3 ans, en dehors du prêt CREDIT AGRICOLE qui sera poursuivi dans le cadre de l'article L. 622-13 du Code de Commerce ; Attendu que, conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L. 626-20 du Code de Commerce seront payables à l'arrêté du plan ; Attendu qu'il ressort de l'état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, que : * aucun créancier n'a refusé le remboursement sur 3 ans ; * 1 créancier a accepté la proposition de plan ; * 1 créancier n'a pas répondu, mais est réputé accepter le remboursement proposé ; * 1 créancier bénéficie des dispositions de l'article L. 626-20 du Code de Commerce ; Attendu que les objectifs du plan apparaissent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables ; Qu'en conséquence, il apparaît que le plan de redressement présenté peut être retenu, et qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL à associé unique LA PIZZ'A JACK, plan qui comprend les modalités essentielles suivantes : * remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan ; * remboursement du passif échu à hauteur de 100 % sur 3 ans, en dehors du prêt CREDIT AGRICOLE qui sera poursuivi dans le cadre de l'article L. 622-13 du Code de Commerce ; Dit que les paiements prévus par le plan sont portables ; Dit que la SARL à associé unique LA PIZZ'A JACK effectuera des versements mensuels de 320,00 € sur le compte CDC du comm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.