Tribunal de commerce de Tours, 10 janvier 2025, n° 2022004298
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Délibéré par remise au Greffe chambre 2
- Date
- 10 janvier 2025
- Numéro
- 2022004298
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Tours L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants et artisans entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commercial […] rocédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. Maître [O] [Q], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SÀRL AUBERT CONSTRUCTION, qui succombe, sera débouté de sa demande. Pour faire reconnaître leurs droits, la SCCV COGNAC LES AMBRES et la SA NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE, et la SASU SGR BTP, ont dû exposer dans la présente instance des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le Tribunal décidera de condamner la SASU SGR BTP à verser à la SCCV COGNAC LES AMBRES et la SA NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE la somme de 300 euros à chacune à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et le Tribunal condamnera Maître [O] [Q], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SÀRL AUBERT CONSTRUCTION, à payer à la SASU SGR BTP la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La Tribunal ordonnera l'emploi des entiers dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCCV COGNAC LES AMBRES de sa demande ayant pour objet de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction ; Constate que la SASU SGR BTP se désiste de son instance à l'encontre de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE ; Déboute la SASU SGR BTP de ses demandes à l'encontre de la SCCV COGNAC LES AMBRES ; Ordonne l'inscription de la créance de la SASU SGR BTP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION au titre des factures, n° 468 du 30.01.22 pour un montant de 17.104,50€ TTC, n° 480 du 28.02.22 pour un montant de 30.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.