Tribunal de commerce de Tours, 21 mars 2025, n° 2023000267

Juridiction
Tribunal de commerce de Tours
Chambre ou formation
Délibéré par remise au Greffe chambre 5
Date
21 mars 2025
Numéro
2023000267

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ; Sur la condamnation de la SARL METAL 37 à payer la somme de 139.654,90€ à titre principal Suite aux travaux réalisés par la société LAUDE à la demande et avec l'accord de la SARL METAL 37, des litiges sont nés. La SARL METAL 37 a reproché à la société LAUDE des malfaçons pour les magasins de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3]. Dans son […] inct de celui qui sera réparé par le versement d'intérêts de retard. Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société METAL 37 succombant en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LAUDE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant. Le Tribunal décidera d'y faire droit, en limitant toutefois à 2.500 € le montant que la SARL METAL 37 devra verser à la société LAUDE au titre de l'article 700 précité. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, En conséquence, le Tribunal dira que la SARL METAL 37 devra supporter les entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces annexées au dossier, Condamne la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE la somme de 139.654,90 euros TTC à titre principal ; Condamne la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE les pénalités de retard de paiement telles que mentionnées dans l'article 9 des conditions générales de vente de la société LAUDE, soit la somme de 37.581,25 euros ; Condamne la SARL METAL 37 à payer à la société LAUDE la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.