Tribunal de commerce de Tours, 7 mars 2025, n° 2024008751

Juridiction
Tribunal de commerce de Tours
Chambre ou formation
Délibéré par remise au Greffe chambre 4
Date
7 mars 2025
Numéro
2024008751

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ; Madame [R] [L] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter. Elle s'expose ainsi à ce qu'une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par son adversaire en application de l'article 472 du code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande principale en paiement La […] équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. La demande parait fondée dans son principe mais excessive dans son montant. Le Tribunal décidera d'y faire droit, en limitant toutefois à 300 € la somme que Madame [R] [L] devra verser à la société LOCAM à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 susvisé. Sur l'exécution provisoire de la présente décision La société LOCAM demande que le tribunal ordonne l'exécution provisoire de cette décision. Vu l'article 514 nouveau du code de procédure civile disposant que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Madame [R] [L] devra supporter les entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Condamne Madame [R] [L] née [Y] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de 997,92 € TTC au titre des loyers impayés, et de 650 € au titre de la clause pénale (loyers à échoir) ; Condamne Madame [R] [L] née [Y] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les intérêts de retard sur les sommes dues, au taux d'escompte de la banque de France majoré de 5 points à compter du 15 mai 2024 ; Déboute la société LOCAM - LOCATION A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.