Tribunal de commerce de Tours, 14 janvier 2025, n° 2024008862

Juridiction
Tribunal de commerce de Tours
Chambre ou formation
Procédures Collectives
Date
14 janvier 2025
Numéro
2024008862

Extrait : motifs et dispositif

*1DE/00/25/71/79* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2025 A 14H00 N° de PC : 2024J466 N° de R.G. : 2024008862 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 03/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AZ CARS, [Adresse 1], Activité : Achat, vente et réparation de tous véhicules d'occasion, entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 979514692, Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil : * Maître [H] [S] [Adresse 2] [Localité 1], Mandataire Judiciaire, Non comparant : * Monsieur [J] [N], dirigeant de l'entreprise, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Monsieur Olivier LEPELLEUX, juge-commissaire, entendu en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS AZ CARS jusqu'au 03 juin 2025, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur se
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.