Tribunal de commerce de Tours, 4 juillet 2025, n° 2025000366
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Délibéré par remise au Greffe chambre 1
- Date
- 4 juillet 2025
- Numéro
- 2025000366
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE La société CRISJADE est immatriculée au RCS de TOURS depuis le 6 novembre 2012. Elle avait pour activité la restauration traditionnelle, pour nom commercial, [Etablissement 1], et son siège social était [Adresse 3]. Son dirigeant était Mr [A] [N]. La société CRISJADE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2024, suite à la résolution du plan de redressement. Le dirigeant n'a pas été en mesure de payer la 8° échéance de ce plan de redressement qui […] rante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [A] n'a pas : * Tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation même lorsque l'on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société, * Effectué de déclaration de TVA, * N'a pas respecté le plan de redressement homologué en 2015 en ne réglant pas la 8° échéance. En conséquence, au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [N] [A] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 2 ans, et dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CRISJADE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce, Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce, Vu les pièces versées au dossier, Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ; Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.