Tribunal de commerce de Grenoble, 16 février 2026, n° 2023J00290

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
16 février 2026
Numéro
2023J00290

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur la disproportion En droit : L'article L332-1 du Code de la consommation en vigueur avant 2022 dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». En l'espèce, au moment où […] RALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Le demandeur ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement étant donné son caractère disproportionné. Il n'y a donc pas matière pour une note en délibéré. Quoiqu'il en soit, le tribunal rappelle que l'audience interactive a été renvoyée du 5 septembre au 15 décembre 2025 pour laisser le temps aux parties de se préparer. Il n'y aurait pas matière à note en délibéré sur un sujet soulevé par le défendeur depuis août 2025. Au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [L] les frais engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à payer à Madame [S] [L] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance, le tribunal condamnera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de toutes ses demandes. DEBOUTE Madame [A] [S] [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et physique. CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à payer à Madame [A] [S] [L] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.