Tribunal de commerce de Grenoble, 7 février 2025, n° 2023J00328

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
7 février 2025
Numéro
2023J00328

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J328 et 2024J127 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance d […] réunies ». Le jugement comporte des condamnations réciproques entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Mme [R] [Q]. En conséquence, le tribunal prononcera la compensation des sommes dues entre les parties. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, Les parties n'ont pas signé de convention spéciale, L'anatocisme a été demandé, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque, anniversaire du 26 septembre 2023, date de l'exploit introductif d'instance. Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [R] [Q], qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023J328 et 2024J127. FIXE au passif de la procédure collective de la SAS BRASSERIE ITALIA au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes suivantes : * 4 113,51€ au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], * 10 551,34€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05690825, * 9 178,71€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05904254. DEBOUTE Mme [R] [Q] de sa demande de nullité du cautionnement. CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.