Tribunal de commerce de Grenoble, 17 novembre 2025, n° 2023J00398
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- 2023J00398
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Sur l'exécution du contrat Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Dans le cadre de l'exécution du contrat, la société PERCY MILLER devait : * Fournir un accès à leur plateforme de mise en relation, * Réaliser une formation avec les personnels de la société COM6. La société PERCY MILLER affirme avoir transmis par courriel le login et mot de passe pour accéder à la plateforme, en réponse la société COM6 affirme le contraire. […] formelle de l'exécution de ses prestations et donc d'avoir éteint ces obligations pour pouvoir demander en retour le paiement de la prestation. La société COM6 est fondée à ne pas payer la facture. Le tribunal jugera que la société PERCY MILLER n'a pas rempli ces obligations et ordonnera la résolution du contrat à la date du 1 er février 2023. Sur les demandes accessoires Vu l'articles 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure civile, Le contrat étant anéanti, la société PERCY MILLER ne peut pas demander : * Le paiement de la facture, * Le paiement d'intérêt de retard, * L'indemnité pour résistance abusive ; Le tribunal déboutera la société PERCY MILLER de ses demandes. Pour la même raison, la société COM6 ne peut demander une demande d'indemnisation pour inexécution contractuelle de la part de la société PERCY MILLER. Le tribunal déboutera la société COM6 de sa demande. Le tribunal condamnera la société PERCY MILLER à payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à la société COM6.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : ORDONNE la résolution du contrat entre la société PERCY MILLER, société de droit canadien, et la SAS COM6 à la date du 1 er février 2023. DEBOUTE de ses demandes la société PERCY MILLER, société de droit canadien, à savoir : * Le paiement de la somme de 12 460 € aux titres des prestations, * Le paiement d'intérêts de retard aux taux légal, * L'indemnisation pour résistance abusive. DEBOUTE la SAS COM6 de sa demande d'indemnisation pour inexécution contractuelle. CONDAMNE la société PERCY MILLER, société de droit canadien, au paiement de la somme de 1 000€ en application des d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.