Tribunal de commerce de Grenoble, 11 février 2025, n° 2024F01441
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 11 février 2025
- Numéro
- 2024F01441
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 11/02/2025 JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F1441 Procédure 2024RJ0174 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL [D] [Z] [C] - ACR [Adresse 1] Date d'ouverture : 14/02/2024 Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Commissaire à l'exécution du plan : Maître [J] Mandataire Judiciaire : Maître [J] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2024 sur rapport du jugecommissaire. L'affaire a été ente […] s banques soient intégrées pour remboursement dans la cadre du plan de continuation et que les intérêts afférents à ce prêt, qui n'ont pu être remboursés dans le cadre de la période d'observation compte tenu des dispositions légales, soient intégrés aux annuités selon la durée du plan. S'agissant des crédits-bails et leasing, il est proposé la poursuite du règlement des échéances des contrats poursuivis pendant la période d'observation selon les dispositions contractuelles. Enfin, la société [D] [Z] [C] - ACR, s'oblige à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat. Régulièrement consultés sur cette proposition, 9 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 1 créancier bénéficie de dispositions particulières, 2 créanciers sont hors plan et 8 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SARL [D] [Z] [C] - ACR aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du passif en 7 échéances annuelles progressives selon l'échéancier suivant, la première échéance du plan intervenant dès l'adoption du plan : * 11 février 2025 : 25%, * 11 février 2026 : 12,5%, * 11 février 2027 : 12,5%, * 11 février 2028 : 12,5%, * 11 février 2029 : 12,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.