Tribunal de commerce de Grenoble, 25 février 2025, n° 2024F01450
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024F01450
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le mandataire judiciaire et le Procureur de la République sont favorables à l'adoption du plan. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 du code de commerce, Après avis du juge-commissaire et du Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SARL ATELIER FAR aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales de 10%, la 1 ère échéance intervenant le 25 février 2026. DIT QUE concernant les créances à échoir, les prêts bancaires font l'objet d'une intégration de la créance totale de la banque pour remboursement dans le cadre du plan de redressement et
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble, 23 décembre 2025, n° 2025F01391
- Tribunal de commerce de Grenoble, 23 décembre 2025, n° 2025F01382
- Tribunal de commerce de Grenoble, 23 décembre 2025, n° 2025F02582
- Tribunal de commerce de Grenoble, 23 décembre 2025, n° 2025F01416
- Tribunal de commerce de Grenoble, 23 décembre 2025, n° 2025F01397
- Tribunal de commerce de Grenoble, 23 décembre 2025, n° 2025F02622
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.