Tribunal de commerce de Grenoble, 1 avril 2025, n° 2024F01799

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
1 avril 2025
Numéro
2024F01799

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F1799 Procédure 2024RJ0585 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS SASU LBD2 [Adresse 1] Date d'ouverture : 08/10/2024 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [F] [I] Mandataire Judiciaire : SELARL [B] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] Le tribunal a été saisi de la […] statuer sur le rapport que présente l'administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure. L'administrateur judiciaire indique au tribunal qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation de la société LBD2 afin de vérifier sa capacité à réaliser les prévisions annoncées et sollicite un retour du dossier au mois de juillet 2025. Le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire. M. [K] [M], dirigeant de la SAS LBD2 qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me MOLINA, avocat, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan. Le juge-commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 07 octobre 2025. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS SASU LBD2 Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, RENOUVELLE jusqu'au 07 octobre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 23/07/2025 à 09:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-gr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.