Tribunal de commerce de Grenoble, 15 avril 2025, n° 2024F01818
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2024F01818
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/04/2025 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F1818 Procédure 2024RJ0301 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS MEGA INDOCHINE [Adresse 1] [Localité 1] Date d'ouverture : 17/04/2024 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire Judiciaire : SELARL [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 avril 2025 sur requête du Mi […] été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure. Mme [S] [H], présidente de la SAS MEGA INDOCHINE qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assistée de Me ATTARD, avocat et en présence de M. [N] [H], associé et M. [F] [C], expert-comptable, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan. Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable à la prolongation de la période d'observation. Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 14 octobre 2025.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS MEGA INDOCHINE Vu la requête du Ministère public, Après consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 14 octobre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 30 juillet 2025 à 09:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.