Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juin 2025, n° 2024J00041
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2024J00041
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT : Notes en délibéré Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin de préciser le calcul des intérêts avant le 14 avril 2025 pour le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE et avant le 22 avril 2025 pour M. [X] [K] en réponse, Le Demandeur a répondu dans les délais, le Défendeur n'a pas fait de remarque en retour et il a pu en être jugé, A / Sur le quantum de la dette La dette correspondant à l'engagement de règlement amiable signé le 25 janvier 2022 n'est pas contestée […] L'Article 1231-5 - Code civil – précise que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi … » Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais il ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci, Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal condamnera M. [X] [K], à payer à CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE une somme arbitrée à 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : M. [X] [K] succombe, il sera condamné aux dépens,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique conformément à la loi par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, RETIENT la note en délibéré établie par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE CONDAMNE M. [X] [K] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE au titre du règlement amiable : * La somme de 24.477,84€ correspondant au capital * La somme de 20,13€ correspondant aux intérêts au 11 avril 2025 * Soit un total de 24.497,97€ au 11 avril 2025 REDUIT l'indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme symbolique de 1€ à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE REJETTE la demande de délai de paiement des sommes dues formulée par M. [X] [K] en application de l'article 1343-5 du Code Civil.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.