Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juin 2025, n° 2024J00204

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
2 juin 2025
Numéro
2024J00204

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT : A titre liminaire, sur la demande de nullité de l'assignation En droit, L'article 56 du Code de procédure civile prévoit que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : l° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit (…) » En l'espèce, Le Tribunal, après avoir examiné l'assignation du 5 juin 2024, r […] ière humiliante, ni qu'il a causé une atteinte à la réputation ou aux revenus d'[R] CONCERTS en dehors de la simple cessation du mandat. En conséquence, Le Tribunal dira que la rupture du mandat n'est pas abusive, et déboutera l'association [R] CONCERTS de ses demandes liées à la rupture abusive du mandat la liant à l'association HALKA. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En droit, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, L'association HALKA succombant sur sa demande principale, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association [R] CONCERTS, l'intégralité des frais qu'elle a dû engager pour organiser sa défense. En conséquence, Le Tribunal entend condamner l'association HALKA d'avoir à payer à l'association [R] CONCERTS une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association HALKA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique conformément à la loi par un jugement contradictoire en premier ressort : DECLARE RECEVABLE l'assignation délivrée à l'association [R] CONCERTS par l'association HALKA JUGE que la requête de l'association HALKA est fondée ; JUGE que le comportement de l'association [R] CONCERTS n'est pas fautif ; DEBOUTE l'association HALKA de ses demandes subséquentes ; JUGE que la révocation du mandat n'est pas abusive ; DEBOUTE l'association [R] CONCERTS de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE l'association HALKA à payer à l'association [R] CONCERTS 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association HALKA aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.