Tribunal de commerce de Grenoble, 24 janvier 2025, n° 2024J00418

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
24 janvier 2025
Numéro
2024J00418

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Attendu que l'article 1408 du code de procédure civile permet au créancier, dans la requête en injonction de payer, de demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. Que la SARL E3MA, par requête en injonction de payer du 05 avril 2024 a demandé à ce qu'en cas d'opposition l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Grenoble. Attendu toutefois que lors de l'audience du 8 novembre 2024, la SARL E3MA sollicite du tribunal de commerce de Grenoble que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de LYON. En conséquence, le tribunal renverra les parties devant le tribunal de commerce de LYON. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SARL E3MA en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige. RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de LYON. LAISSE les dépens à la charge de la SARL E3MA et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.