Tribunal de commerce de Grenoble, 31 janvier 2025, n° 2024J00466
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00466
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Attendu que la société CAMP2BASE et M. [W] n'ont pas comparu et qu'ils ne se sont pas faits représenter à l'audience de ce jour. Que l'assignation a été délivrée à personne à M. [W], en conséquence le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formé […] ance sur commission. Attendu que la société CHG a subi des pertes en 2021 et 2022. Que la cause de ces pertes n'est pas clairement expliquée. Que les demandeurs ne démontrent donc pas de façon certaine la seule responsabilité de M. [W] dans les pertes subies par la société CHG lors des exercices 2021 et 2022. En conséquence, le tribunal rejettera leur demande de dommages et intérêts. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que les demandeurs ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés CABINET [Localité 1], CHG et HOLDING DDG l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal condamnera solidairement la société CAMP2BASE et M. [W] à payer aux sociétés CABINET [Localité 1], CHG et HOLDING DDG une somme arbitrée à 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu que la société CAMP2BASE et M. [W] succombent, ils seront condamnés aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la société CAMP2BASE à payer la somme de 32 883€ à la société HOLDING DDG et la somme de 1 017€ à la société CABINET [Localité 1]. CONDAMNE M. [W] à payer la somme de 5 000€ à la société CHG au titre du remboursement de l'avance sur commission. REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par les sociétés CABINET [Localité 1], CHG et HOLDING DDG. CONDAMNE solidairement la société CAMP2BASE et M. [W] à payer aux sociétés CABINET [Localité 1], CHG et HOLDING DDG une somme arbitrée à 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.