Tribunal de commerce de Grenoble, 5 septembre 2025, n° 2023J00162

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
5 septembre 2025
Numéro
2023J00162

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur la demande de pièces en délibéré Attendu que l'article 445 du Code procédure civile dispose que « après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 », Attendu qu'à l'audience du 23 mai 2025, le tribunal a demandé : * à MISTER MATERIAUX de fournir en délibéré, ses bilans […] é à la procédure, Attendu que le quantum du préjudice n'est pas établi, Le tribunal déboutera RT LOGISTIQUE de sa demande de condamner MISTER MATERIAUX à verser à la RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice né du caractère abusif de la procédure. Sur les frais irrépétibles Attendu que tant MISTER MATERIAUX que RT LOGISTIQUE succombent dans leurs demandes, elles seront déboutées de leurs demandes de condamnations, En conséquence, le tribunal déboutera MISTER MATERIAUX de sa demande de condamnation de RT LOGISTIQUE à payer à MISTER MATERIAUX la somme de 50 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Le tribunal déboutera RT LOGISTIQUE de sa demande de condamnation de MISTER MATERIAUX à payer à RT LOGISTIQUE la somme de 5 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que tant MISTER MATERIAUX que RT LOGISTIQUEs succombent dans leurs demandes, le tribunal condamnera MISTER MATERIAUX et RT LOGISTIQUE au partage du paiement des entiers dépens à parts égales. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1217 et suivants, 1219 et suivants, 1231 et suivants et 1353 du Code civil ; Vu le principe de « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ; Vu les articles 377 et suivants et 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société MISTER MATERIAUX de sa demande de juger que la société RT LOGISTIQUE a agi déloyalement dans l'exécution du contrat les liant ainsi que dans l'exécution des accords conclus avec MISTER MATERIAUX à la suite de la procédure de référé par devant la juridiction présidentielle du tribunal de céans ; DEBOUTE la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.