Tribunal de commerce de Grenoble, 14 janvier 2025, n° 2024R00436

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
14 janvier 2025
Numéro
2024R00436

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'ordonnance : Sur l'inachèvement des travaux et le paiement du solde du prix de vente : L'article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, […] me. En l'absence de faute avérée, d'absence de contestation concernant les travaux restant à réaliser, le juge des référés dit que la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l'utilité d'une expertise judicaire à la solution du litige qui l'oppose à la société [Adresse 4], les travaux n'étant pas encore achevés. Une mesure d'instruction nécessite un motif légitime, qui n'est pas justifié. En conséquence, le juge des référés déboutera la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] de sa demande d'expertise judiciaire. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait injuste de laisser à la charge de la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense, Le juge des référés condamnera en conséquence la SARL [Adresse 4] à payer à la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] la somme arbitrée à 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [Adresse 4] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à restituer à la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] le versement de 37 500€ représentant 5% du prix de vente abusivement exigé le 29 mai 2024 alors même que l'immeuble n'est pas achevé. DEBOUTONS la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] de sa demande de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, sous astreinte de 1 500€ par jour de retard. DEBOUTONS la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] de sa demande de procéder à la délivrance de la déclaration d'achèvement et du certificat de conformité, sous astreinte de 1 500€ par jour de retard. DEBOUTONS la SARL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.