Tribunal de commerce de Grenoble, 7 janvier 2025, n° 2024R00507

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
7 janvier 2025
Numéro
2024R00507

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'ordonnance : Attendu que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier. En l'espèce, Vu les pièces communiquées à l'audience et notamment les factures qui justifient la somme demandée, Que lors de l'audience, les parties ont souhaité vérifier les sommes dues au regard des derniers règlements de la société HAIL HANDLING SERVICES HHS, Attendu qu […] aiement des sommes dues ». Que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS ne conteste pas le bien fondé de la créance, Qu'en signe de bonne foi, cette dernière a effectué un virement de 15 000€ en novembre 2024 et de 15 456,54€ en décembre 2024, En conséquence, le tribunal jugera que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS pourra s'acquitter de sa créance d'un montant de 60 000€ en trois échéances selon les modalités suivantes : * 20 000€ au plus tard le 15 janvier 2025 -20 000€ au plus tard le 15 février 2025 -20 000€ au plus tard le 15 mars 2025. Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [Q] [R] l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le Tribunal condamnera la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [Y] [Q] [R] une somme arbitrée à 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil RETENONS la note en délibéré établie par M. [Y] [Q] [R], CONDAMNONS à titre provisionnel la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [Y] [Q] [R] la somme de 60 000€ outre intérêts légaux à compter de la date du 24 octobre 2024. DISONS que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS pourra s'acquitter de sa créance d'un montant de 60 000€ en trois échéances selon les modalités suivantes : * 20 000€ au plus tard le 15 janvier 2025 -20 000€ au plus tard le 15 février 2025 -20
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.